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Lois et règlements
2020, ch. 8
- Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2021-02-01
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Immunité
19
Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, les personnes et entités ci-après mentionnées pour tout acte accompli de bonne foi ou apparemment accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements :
a
)
la province;
b
)
le ministre;
c
)
le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
d
)
l’administrateur du Code du bâtiment;
e
)
un inspecteur en bâtiment;
f
)
une commission de services régionaux;
g
)
toute personne agissant ou qui a agi en vertu de la présente loi ou selon les instructions données par une personne ou une entité visée au présent article.
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Immunité
19
Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance, notamment en dommages-intérêts, les personnes et entités ci-après mentionnées pour tout acte accompli de bonne foi ou apparemment accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements :
a
)
la province;
b
)
le ministre;
c
)
le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
d
)
l’administrateur du Code du bâtiment;
e
)
un inspecteur en bâtiment;
f
)
une commission de services régionaux;
g
)
toute personne agissant ou qui a agi en vertu de la présente loi ou selon les instructions données par une personne ou une entité visée au présent article.
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